Loi-Cnam

CNAM: TEXTES LOIS – DECRETS :

 

*Convention sectorielle signée par le STML avec la CNAM – décembre 2006

Convention sectorielle signee par le STML avec la CNAM – decembre 2006:

Titre I: Définitions

Titre II: Champs d’application de la convention

Titre III: La coordination des soins

Titre IV: Les conditions et les modalités d’adhésion

Titre V: Les régles liées a l’exercice conventionnel

Titre VI: La rémuneration des médecins

Titre VII: Le contrôle médical

Titre VIII: Le suivi de la relation conventionnelle et le réglement des litiges

Titre IX: La formation médicale conventionnelle

Titre X: l’exercice conventionnel et les régimes complémentaires

Titre XI: Dispositions transitoires

Titre XII: révision de la convention et procedures de renonciation


CONVENTION SECTORIELLE DES MEDECINS DE LIBRE PRATIQUE

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie, désignée dans ce qui suit par le terme «caisse»,représentée par son Président Directeur Général; d’ une part
Le syndicat tunisien des médecins libéraux, représenté par son Secrétaire Général; d’ autre part
Compte tenu de la place prioritaire et de l’importance de la santé en tant que facteur majeur de bien être du citoyen;
Compte tenu de la convergence des vues sur les objectifs de la réforme d’assurance maladie notamment en matière d’accessibilité aux services de santé, d’équité et d’égalité devant la maladie, de transparence des rapports entre les parties prenantes et de respect des équilibres économiques globaux;
Renouvelant leur adhésion aux principes de la réforme d’assurance maladie tels que définis par le Conseil Ministériel Restreint du i6 février 1996 et concrétisés par la loi N° 2004-71 du 2 Août 2004 instituant un régime d’assurance maladie;
Considérant l’amélioration continue de la qualité des soins dispensés aux assurés et à leurs ayants droit comme étant l’un des principaux objectifs de l’assurance maladie;
Considérant qu’un système de financement viable constitue un élément essentiel dans la réalisation des objectifs de santé et la consolidation des acquis en la matière;
Conscients que l’impératif d’équilibre financier des régimes d’assurance maladie et la nécessité de rationaliser les dépenses exigent la mise en oeuvre d’un système basé sur l’option de maîtrise médicalisée axée principalement sur la coordination des soins et la rationalisation des prescriptions des médicaments et des soins secondaires dans le cadre du respect des « références médicales consensuelles »;
S’accordant sur l’importance de la place qu’occupe le médecin exerçant dans le secteur libéral en tant que dispensateur et prescripteur de soins et son rôle dans la protection sanitaire des bénéficiaires du régime d’assurance maladie ainsi que dans la promotion de la qualité des soins et la rationalisation des dépenses;
Se référant à la loi N° 2004-71 du 2 Août 2004, à ses textes d’application et aux différents autres textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation et la déontologie des professions de santé ainsi qu’à la convention cadre conclue le 4 février 2006 entre la caisse et les organisations représentatives des différentes catégories des fournisseurs de soins, approuvée par l’arrêté du Ministre des affaires sociales de. la solidarité et des tunisiens à l’étranger en date du 22 février 2006;
Concrétisant leur volonté de bâtir des relations basées sur un partenariat conscient et responsable;
Les parties signataires s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à contribuer activement à la réalisation des objectifs nationaux en matière d’assurance maladie notamment ceux relatifs à la qualité des soins et à leur coût et à servir les bénéficiaires et leur fournir les prestations que leur confère le régime d’assurance maladie dans les meilleures conditions possibles tout en veillant au respect de l’équité et conviennent des termes de la présente convention dont la teneur suit:

Titre I: Définitions

Aux fins d’application de la présente convention, il est entendu par les expressions suivantes ce qui suit:

    • Accès aux soins : L’accès aux soins implique le pouvoir pour l’usager d’accéder aux soins que son état nécessite et l’obligation pour les acteurs de la santé d’assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
    • Accord préalable :Procédure qui conditionne la couverture par la caisse de certains soins, médicaments ou appareillages par l’obtention de son accord préalablement à leur dispensation.
    • La liste des prestations soumises à l’accord préalable est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique.
    • Affections Prises en Charge Intégralement (APCI) :Affections chroniques et/ou nécessitant des soins lourds et coûteux telles que fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publi-que.
    • Assuré social :Toute personne, en activité ou titulaire d’une pension, couverte par l’un des régimes de sécurité sociale relevant du champ d’application du régime de l’assurance maladie.
    • Bénéficiaire :Toute personne qui remplit les conditions de bénéfice des prestations de soins au titre du régime de l’assurance maladie; il peut s’agir de l’assuré social lui même ou de l’un de ses ayants droit.
    • Centre de référence :Centre régional ou local de la caisse désigné par le médecin conventionné dans sa demande d’adhésion repris sur la notification d’adhésion qui lui est adressée par la caisse; le médecin s’y réfère dans ses relations avec la caisse et notamment pour lui adresser ses notes d’honoraires.
    • Contenu du régime de base, panier de soins :Liste réglementaire limitative des actes médicaux et paramédi-caux, des médicaments et des appareillages dont les frais sont remboursés ou pris en charge par l’Assurance Maladie sur la base d’un tarif et/ou d’une cotation prédéterminés. Le contenu du régime de base est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique.
    • Continuité des soins :Processus qui consiste à éviter toute rupture dans le suivi du m Elle est assurée par la coordination entre les fournisseurs des soins ambulatoires et hospitaliers. C’est un facteur essentiel de qualité des soins.
    • Convention (sectorielle) :Contrat passé entre la CNAM et les représentants d’une profession de santé du secteur libéral. Ce contrat fixe les obligations de chacune des parties et notamment les honoraires que peut percevoir un soignant (médecin, médecin dentiste, etc.) pour ses actes (honoraires opposables ou convention-nels). Ces honoraires servent de base au calcul pour le remboursement de l’assuré ou le paiement du fournis-seur de soins conventionné. La convention fixe les droits et obligations des parties contractantes notamment en matière de qualité des soins et de maîtrise des dépenses, et détermine les modalités de paiement et de règle-ment des litiges. Après sa signature, la convention est soumise à l’approbation du Ministre chargé de la sécurité sociale et publiée au journal officiel de la république tunisienne par arrêté dudit Ministre.
    • Dénomination Commune Internationale (DCI):Dénomination qui permet d’identifier chaque principe actif d’un médicament (c’est à dire celui de la molécule contenue dans le médicament) à l’aide d’un langage commun au niveau mondial. L’ Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande son utilisation.
    • Décision de prise en charge :Accord donné par la caisse en vue de procéder au règlement d’un assuré ou du fournisseur au titre de certains soins dès lors que la personne remplit les conditions médicales et administrati-ves requises.
    • Demande d’accord préalable :Imprimé destiné au contrôle médical que le praticien doit remplir pour certains actes, médicaments ou appareillages ; le malade l’adresse à la caisse nationale d’assurance maladie, qui doit y répondre dans les délais fixés par la réglementation. Certaines demandes d’accord préalable sont spécifiques à certaines prestations.
    • Dossier santé :Support mis à la disposition du bénéficiaire et destiné à comporter un relevé des notes inscrites par le médecin consulté ainsi que les comptes rendus des bilans et des explorations qui lui ont été pratiqués. Il constitue un outil essentiel de la continuité des soins : il permet de suivre l’évolution d’une pathologie, de connaître les traitements successifs du patient et l’échange d’informations entre les différents soignants.
    • Feuille de soins ou bulletin de soins :Support normalisé que tout professionnel de santé conventionné doit remplir et délivrer au patient afin de lui permettre de percevoir les remboursements auxquels il peut prétendre.
    • Honoraires conventionnels :Honoraires perçus par le professionnel de santé en contre partie des prestations de soins dispensées dans le cadre de l’assurance maladie; ces honoraires sont établis par convention entre la caisse et le syndicat d’une profession de santé.
    • Hospitalisation classique (séjour hospitalier) :

Désigne le séjour de 24 heures ou-plus dans un établissement hospitalier ou une clinique. Elle inclut le séjour et les actes techniques dans les différents services de spécialités médicales, de chirurgie et d’ Urgence. Elle comporte également les explorations, les actes complémentaires, les produits pharmaceutiques prévus par la nomenclature des médicaments en vigueur et toutes autres exigences médicales prévues par la réglementation et les conventions en vigueur.

  • Hospitalisation de jour :Prise en charge d’un malade dans un établissement sanitaire, qui, sans justifier une hospitalisation complète, nécessite des soins ou des examens ne pouvant être pratiqués en consultation ex-terne. L’hospitalisation de jour couvre aussi bien les investigations pour le diagnostic d’une maladie que la pra-tique de bilans de surveillance, ainsi que les soins médicaux ou même chirurgicaux avec comme condition que cette activité nécessite moins de 24 heures d’hospitalisation.
  • Identifiant unique du bénéficiaire (ou matricule) :Numéro attribué par la sécurité sociale au bénéficiaire en vue de son identification. Son inscription par le professionnel conventionné sur les formulaires de l’assurance mala-die est obligatoire pour deux raisons:
    1. Il constitue vis-à-vis de la caisse une preuve de la vérification de l’identité du malade par le professionnel de santé.
    2. Il constitue le principal moyen pour la caisse d’identifier l’assuré ou son ayant droit concerné par la prestation.
  • Lettre clé :Codage permettant d’identifier un acte médical et possédant une valeur exprimée en unité monétaire. Ce signe est porté par le professionnel de santé sur les feuilles de soins, suivi d’un coefficient valorisant l’acte pratiqué.
  • Médecin conventionné :Médecin ayant adhéré à la convention sectorielle des médecins et devant à ce titre respecter ses obligations conventionnelles dont notamment celles concernant les honoraires. Les actes et les prescriptions effectués par le médecin non conventionné ne sont pas couverts par l’assurance maladie
  • Médicament générique :Médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs et la même forme pharmaceutique que le médicament original et, si nécessaire, dont la bioéquivalence avec le produit original a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Un médicament générique contient donc la même molécule, est administré de la même façon et a les mêmes effets que le médicament original.
  • Nomenclature Générale des Actes Professionnels :Liste réglementaire limitative des actes médicaux et paramédicaux affectés de leur cotation. Cette liste est fixée par arrêté du Ministre de la santé publique.
  • Ouverture des droits aux prestations :Période durant laquelle l’assuré social et ses ayants droit bénéficient des prestations prévues par l’assurance maladie.
  • Parcours de soins coordonné :Une modalité d’accès aux différents niveaux de soins dans le secteur privé qui repose sur le choix libre de l’assuré social de ce parcours. L’assuré social informe la caisse de son choix et de la désignation de son médecin traitant de famille acceptant lui-même ce choix. L’option d’un bénéficiaire pour ce parcours constitue un engagement tacite de sa part de ne recourir aux autres fournisseurs de soins que sur orientation de son médecin de famille. Sauf situations exceptionnelles fixées par la réglementation, les soins prodigués en dehors de ce parcours ne sont pas couverts.
  • Permanence des soins :C’est l’organisation des services de santé en vue de permettre un accès aux soins 24 H/24. Les médecins assurent des gardes dans les services de médecine d’urgence, les pharmaciens s’organisent pour assurer des gardes la nuit ou le week-end.
  • Praticiens conseils :Praticiens (médecin, médecin dentiste et pharmacien conseils) exerçant au service du contrôle médical de la CNAM.
  • Prestation en espèce, indemnité journalière, indemnité de maladie
  • indemnité Versée à un assuré afin de lui procurer un revenu de substitution lorsqu’il se trouve privé de son salaire du fait de la maladie, de la maternité, de l’accident du travail ou de l’invalidité.
  • Prestations en nature :Couverture des frais médicaux et paramédicaux de médicaments et d’appareillages dispensés au profit de l’assuré ou à l’un de ses ayants droits.
  • Prise en charge :Couverture par l’Assurance Maladie des frais de soins fournis au bénéficiaire sous forme de remboursement ou de paiement direct à l’établissement ou au professionnel de santé ayant dispensé ces soins.
  • Professionnel de santé :Tout soignant, exerçant dans le domaine médical, (médecin libéral ou hospitalier, médecin dentiste), pharmaceutique ou paramédical, (sage-femme, infirmier(e), kinésithérapeute, orthopho-niste…) et tout professionnel, participant aux soins (fournisseur d’appareillage, ambulancier…).
  • Professionnel de santé libéral :C’est le professionnel de santé qui n’est pas salarié. Il perçoit des honoraires et exerce pour son propre compte en cabinet “de ville” ou en clinique (par opposition au personnel hospitalier) : médecin, chirurgien dentiste, pharmacien, infirmier (e), kinésithérapeute, orthophoniste…
  • Qualité des soins :La qualité des soins est définie par l’O.M.S. comme : Une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient l’assortiment d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurent le meilleur résul-tat en terme de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène, et pour sa plus grande satisfaction, en terme de procédures, de résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins” .
  • Références médicales :Ce sont des règles scientifiques fixées par la communauté médicale, qui décrivent la meilleure façon de traiter une maladie. Elles précisent ce qu chaque professionnel doit faire ou ne pas faire, et à quel moment, pour accroître les chances de guérison des patient tout en préservant leur sécurité. En Tunisie, ces références sont élaborées par une commission nationale multidisciplinaire placée sous l’égide du ministère de la santé publique. Elles sont communément désignées par « protocoles thérapeutiques » ou « consensus ».
  • Soins :Tout acte médical ou paramédical ainsi que tout bien de santé (médicaments, appareillages), réalisé ou dispensé par un professionnel de santé et concourant à la prévention, au traitement d’une maladie, à la prise en charge d’un handicap ou à des soins palliatifs.
  • Soins ambulatoires :Toutes les prestations de soins ne nécessitant pas d’hospitalisation y compris les consultations des différentes spécialités, les visites, les médicaments ainsi que les actes professionnels s’y rattachant.
  • Système de remboursement des frais : Modalité de prise en charge des frais de soins qui consiste au remboursement par la caisse au profit du bénéficiaire des frais qu’il a du avancer au titre des prestations qui lui ont été fournies.
  • Taux de prise en charge :Taux de couverture des frais des soins par la caisse.
  • Ticket modérateur :Quote-part des frais à la charge du bénéficiaire des prestations de soins, représentant la différence entre les montants des frais dus au titre des prestations de soins prodiguées conformément aux ho-noraires conventionnels et les montants pris en charge par le régime de base de l’assurance maladie.
  • Tiers payant :Modalité de prise en charge des frais de soins selon laquelle le patient ne paye au professionnel de santé que la part qui lui incombe au titre de sa participation aux frais de soins. Le reliquat est ainsi payé di-rectement par la caisse au professionnel de santé.
  • Urgence :Toute circonstance qui, par sa survenue ou sa découverte, introduit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n’est pas entreprise immédiatement. L’appréciation de l’urgence est instantanée et appartient autant au malade qu’au prestataire de soins.

Titre II: Champs d’application de la convention

Chapitre I : Médecins concernés

Art 1:La présente convention fixe les principes et les règles régissant la relation entre la caisse et les médecins, généralistes et spécialistes, admis à exercer en Tunisie dans le secteur libéral en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur et notamment avec les dispositions relatives à l’exercice de la médecine de libre pratique.
Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux médecins, spécifiés à l’alinéa premier, qui y adhèrent dans les conditions et conformément aux procédures citées dans son titre IV.

Art 2:Est exclu du champ d’application de la présente convention, l’exercice de la médecine dans le cadre de conventions individuelles ou collectives conclues entre les médecins et les entreprises publiques ou privées y compris celles relatives à la médecine du travail.

Art 3:L’adhésion du médecin à la convention est personnelle et individuelle même s’il exerce dans un cabinet de groupe ou dans le cadre d’une société civile professionnelle.

Art 4:Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’ensemble des actes que le médecin conventionné effectue ou prescrit dans le cadre de l’assurance maladie et ce indépendamment du lieu de leur accomplissement.
Toutefois, l’application de la présente convention aux soins dispensés dans les établissements sanitaires privés est subordonnée à l’adhésion de ces derniers à la convention sectorielle qui leur est spécifique.
En outre, l’application de la présente convention aux soins dispensés par les médecins conventionnés dans les services de médecine d’urgence exploités par des sociétés civiles professionnelles, est subordonnée à l’adhésion desdites sociétés à cette convention dans les conditions prévues au titre IV.

Chapitre II : Bénéficiaires concernés

Art 5:Les termes de la présente convention s’appliquent exclusivement aux bénéficiaires munis d’un support délivré par la caisse autorisant l’accès aux Soins dispensés par les médecins conventionnés, selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

Chapitre III : préstations couvertes

Section 1: Dispositions générales

Art 6:La présente convention couvre toutes les prestations effectuées en ambulatoire ou en hospitalisation conformément aux conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur régissant le régime de base.

Art 7:La caisse couvre, dans les conditions prévues à l’ARTICLE 6 et dans la limite du plafond attribué à chaque assuré social, les frais des soins médicaux ambulatoires, conformément à la nomenclature générale des actes professionnels et selon les honoraires conventionnels annexés à la présente convention.

Art 8:Les frais relatifs aux prestations médicales accomplies lors des hospitalisations dans les cliniques privées conventionnées sont couverts par la caisse dans la limite d’une liste limitative d’hospitalisations fixée par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique.

Art 9:La caisse ne couvre pas les frais des prestations de soins fournies ou prescrites aux bénéficiaires dans le cadre de l’exercice mentionné à l’ARTICLE 2.

Section 2: Dispositions spécifiques aux Affections Prises en Charge Intégralement (APCI)

Art 10:La caisse couvre, selon les modalités et les taux spécifiques définis par la réglementation en vigueur, les frais des soins prodigués aux bénéficiaires atteints d’APCI conformément aux protocoles thérapeutiques élaborés sous l’égide du Ministère chargé de la Santé Publique. Tout soin non-conforme aux protocoles thérapeutiques, dispensé ou prescrit par le médecin conventionné, est obligatoirement soumis par ce dernier à l’accord préalable de la caisse.

Art 11:En vue de bénéficier des dispositions spécifiques prévues pour les APCI par la réglementation, le bénéficiaire qui en est atteint est tenu de déposer à la caisse un dossier d’admission comportant notamment un rapport médical, sous pli confidentiel émanant du médecin traitant, précisant la nature de l’affection en question.

Art 12: Après avis du médecin conseil et en cas d’accord, la caisse délivre au bénéficiaire atteint d’APCIun support attestant de cet état et lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions spécifiques prévues par la réglementation

Art 13:La caisse remet à chaque bénéficiaire atteint d’une APCI un « dossier santé » personnel qu’il est tenu de présenter à chaque médecin qu’il consulte.

Titre III: La coordination des soins

Art 14:Les parties contractantes oeuvreront pour la mise en place d’un parcours de soins coordonné basé sur le respect d’un recours prioritaire et organisé aux différents niveaux de soins ainsi que sur l’étroite collaboration entre les différents intervenants afin de rationaliser le rôle joué par chacun d’eux et d’optimiser le processus global des soins au profit de la santé du malade.

Art 15:En concrétisation du principe de coordination des soins, le bénéficiaire qui adhère au parcours défini à l’ARTICLE-14 est appelé à informer la caisse de son adhésion à ce parcours tout en désignant le médecin généraliste acceptant lui même ce choix et appelé désormais « médecin de famille ». En conséquence à cette entente, le médecin de famille assure vis-à-vis du bénéficiaire concerné le rôle de pivot et constitue à son égard le premier recours aux soins, exception faite des cas suivants:

  1. consultation d’un pédiatre, d’un gynécologue ou d’un ophtalmologue
  2. consultation d’un médecin dentiste
  3. consultation par le bénéficiaire atteint d’APCI de son « médecin traitant » et ce dans la limite des prestations et de la périodicité liées à cette affection
  4. toute autre situation prévue par la réglementation en vigueur.

Art 16:La caisse s’engage à respecter le choix de l’assuré social relatif à son médecin de famille et à n’exercer aucune influence sur sa décision en vue de favoriser son inscription auprès d’un médecin ou d’un autre.

Art 17:Les parties à la présente convention admettent que l’outil principal de la coordination des soins est le « dossier santé » personnel tel que défini dans le titre I.

Art 18:En application de l’ARTICLE 17, la caisse est tenue de délivrer à chaque bénéficiaire adhérant au parcours de soins coordonné un « dossier santé » personnel qu’il est tenu de présenter à tout médecin qu’il consulte.

Art 19:Les frais des soins médicaux ambulatoires relatifs aux maladies ordinaires dispensés au profit des bénéficiaires adhérant au parcours de soins coordonné en respect des règles d’accès spécifiques à ce parcours, sont couverts par la caisse dans la limite des taux de prise en charge et du plafond annuel attribué à l’assuré social en question.

Art 20:Seront définis par avenant les procédures et les modalités d’application pratique du parcours de soins coordonné de nature à assurer sa réussite et à garantir les objectifs visés par son instauration.

Titre IV : Les conditions et les modalités d’adhesion

Section 1 : Dispositions générales

Art 21:L’adhésion du médecin à la présente convention vaut son acceptation des obligations qui lui incombent à ce titre et s’engage, de ce fait, à les respecter. L’adhésion permet en outre, au médecin conventionné de bénéficier des droits qui en découlent.

Art 22:Pour adhérer à la présente convention, le médecin est tenu de faire parvenir à la caisse, par dépôt direct ou par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier d’adhésion qui comporte notamment les pièces suivantes:
* Un formulaire d’adhésion à la présente convention dûment rempli et signé (modèle en annexe)
* une copie conforme de l’autorisation d’ouverture d’un cabinet médical délivrée par le conseil de l’ordre des médecins
* une copie de la carte d’identité nationale.
La Caisse ne peut refuser le conventionnement d’un médecin exerçant en respect des conditions référencées à l’ARTICLE-Premier de la présente convention et ayant déposé un dossier d’adhésion complet et conforme.

Art 23:La caisse informe le médecin de la suite réservée à son dossier d’adhésion dans un délai ne dépassant pas les trente jours qui suivent le jour de son dépôt et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’expiration du délai cité à l’alinéa premier du présent ARTICLE et en cas de non réponse de la part de la caisse, la demande d’adhésion est supposée acceptée.

Art 24:En cas d’acceptation de la demande d’adhésion par la caisse, celle ci adresse au médecin une notification d’adhésion mentionnant son identité, le code individuel qu’il devra utiliser dans ses relations conventionnelles, la date d’effet de son adhésion ainsi que le « centre de référence ».

Art 25:Dés la réception de sa notification d’adhésion, le médecin est tenu d’en informer le public en affichant à l’entrée de son cabinet la mention « médecin conventionné avec la caisse nationale d’assurance maladie ».

Section 2 : Dispositions spécifiques aux services de médecine d’urgence

Art 26:Toute société civile professionnelle exploitant un service de médecine d’urgence peut, dans les conditions prévues à l’ARTICLE 27, adhérer à la présente convention au titre des soins dispensés aux bénéficiaires dans ledit service, en conformité aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art 27:L’adhésion de la société civile professionnelle indiquée à l’ARTICLE 26 est conditionnée par le conventionnement de tous les médecins associés de la société, ainsi que de tous les médecins qui s’y sont engagés pour assurer régulièrement les gardes.

Art 28:La société civile professionnelle exploitant un service de médecine d’urgence, qui désire adhérer à la présente convention, est tenue de faire parvenir à la caisse, par dépôt direct ou par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier d’adhésion qui comporte notamment les pièces suivantes:
* Un formulaire d’adhésion à la présente convention dûment rempli et signé (modèle en annexe)
* une copie conforme de l’autorisation d’ouverture du service de médecine d’urgence délivrée par le conseil de l’ordre des médecins
* la liste des médecins engagés dans le service de médecine d’urgence
* Un formulaire d’adhésion à la présente convention dûment rempli et signé, pour chaque médecin exerçant à titre exclusif dans le service de médecine d’urgence objet de la demande, accompagné d’une copie de sa carte d’identité nationale.

Art 29:La caisse est tenue d’informer ladite société civile professionnelle de la suite réservée à son dossier d’adhésion dans un délai ne dépassant pas les soixante jours qui suivent le jour de son dépôt, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration du délai cité à l’alinéa premier du présent ARTICLE et en cas de non réponse de la part de la caisse, la demande d’adhésion est supposée acceptée.

Art 30:En cas d’acceptation de la demande d’adhésion, la caisse délivre à la société concernée une notification d’adhésion.

Art 31:Dés la réception de la notification d’adhésion mentionnée à l’ARTICLE 30, la société civile profession-nelle est tenue d’en informer le public en affichant à l’entrée du local du service de médecine d’urgence la mention « service de médecine d’urgence conventionné avec la caisse nationale d’assurance maladie ».

Titre V: Les régles liées a l’exercice conventionnel

Art 32:Dans le cadre de son exercice conventionnel, le médecin demeure tenu par les dispositions légales, réglementaires et déontologiques relatives à l’exercice de sa profession et notamment celles prévues par les ARTICLES 3, 8, 13, 14, 17, 19, 27, 28, 33 et 57 du code de déontologie.

Chapitre 1 : l’accès aux soins

Section 1 : Dispositions générales

Art 33:La caisse est tenue de délivrer aux bénéficiaires un support d’accès aux soins permettant de les identifier et de déterminer leur droit d’accès aux soins.

Art 34:Lors de l’accès d’un bénéficiaire aux soins auprès d’un médecin conventionné, ce dernier doit vérifier, notamment:
* l’identité du bénéficiaire
* la date de validité dudit support
* l’éventuelle adhésion du malade au parcours de soins coordonné et le code de son médecin de famille.
La matérialisation de la vérification de l’identité du bénéficiaire par le médecin s’effectue notamment par l’inscription de son identifiant unique sur tout document le concernant rédigé dans le cadre de l’exercice conventionnel

Art 35:La caisse ne couvre que les frais des soins prévus par le régime de base et prodigués en conformité aux modalités et procédures d’accès aux soins prévues par la réglementation en vigueur et le cas échéant à celles spécifiques au parcours de soins coordonné, aux APCI et aux prestations soumises à l’accord préalable.
Toute prestation de soins servie en méconnaissance des dispositions prévues par l’alinéa premier du présent ARTICLE est inopposable à la caisse.

Section 2 : Dispositions spécifiques

Le parcours de soins coordonné :

Art 36:Outre les vérifications énumérées à l’ARTICLE 34, le médecin de famille doit vérifier l’adhésion du bénéficiaire auprès de son cabinet au moment de l’accès aux soins en s’assurant que le code inscrit sur le support d’accès aux soins est bien celui qui lui a été attribué par la caisse au titre de son adhésion à la présente convention.

Art 37:Le médecin de famille ainsi que tout médecin consulté dans le cadre du parcours de soins coordonné exige du malade son « dossier santé » personnel qu’il consulte et met à jour lors de chaque contact.

Art 38:Dans le cadre du parcours de soins coordonné et tout en observant les vérifications citées à l’ARTICLE 34 de cette convention, le médecin spécialiste consulté en second recours doit vérifier que le malade lui a été adressé par son médecin de famille et ce par confrontation entre le code de ce dernier inscrit sur le support d’accès aux soins et celui figurant sur la lettre d’orientation. Dans ce cas, il doit porter la mention « orienté par son médecin de famille » ou « OMF » et apposer son cachet et sa signature à l’angle inférieur gauche du verso de toute ordonnance émise.

Art 39:Dans les conditions de l’ARTICLE 38, le médecin spécialiste est tenu d’aviser préalablement le médecin de famille du bénéficiaire en question chaque fois qu’il juge nécessaire d’orienter ce dernier vers une autre consultation spécialisée.

L’accès aux soins dans le cadre d’une APCI

Art 40:Outre le support d’accès aux soins prévu à l’ARTICLE 31, la caisse délivre au bénéficiaire atteint d’une (de plusieurs) APCI un support spécifique mentionnant notamment le(s) code(s) de cette (ces) dernière(s).

Art 41:A l’occasion de l’accès aux soins d’un bénéficiaire atteint d’une APCI, le médecin doit s’assurer que ce dernier est muni du support indiqué à l’ARTICLE 40 et de son dossier santé.
En l’absence du dit support, le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice des dispositions spécifiques prévues par la réglementation en vigueur au titre de l’ APCI. Dans ce cas, seules les dispositions relatives aux maladies ordinaires seront applicables. En outre, le médecin n’est tenu d’appliquer les dites dispositions spécifiques aux APCI que pour les prestations de soins qui leur sont directement liées et dispensées ou prescrites conformément aux «protocoles thérapeutiques».

Les prestations soumises à l’accord préalable

Art 42:Avant toute dispensation de soins soumis à l’accord préalable de la caisse, le médecin est tenu d’en informer le bénéficiaire et de lui délivrer une demande d’accord préalable dûment remplie selon modèle fourni par la caisse et un rapport médical, sous pli confidentiel, précisant le diagnostic de l’affection constatée ainsi que la nature exacte de la prestation demandée et son code.

Art 43:En l’absence d’une décision d’accord valide délivrée par la caisse, les frais de soins soumis à l’accord préalable de cette dernière sont exclusivement à la charge du bénéficiaire. Dans ces conditions, les frais de ces soins ne peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement que lorsqu’ils ont été dispensés en état d’urgence dûment justifiée et prouvée.

Section 3 : La continuité et la permanence des soins

La continuité des soins au niveau des cabinets médicaux

Art 44:En cas d’absence imprévue de plus de trois jours, le médecin conventionné est tenu de se faire remplacer conformément à la réglementation en vigueur et d’en informer le centre de référence de la caisse par lettre déposée directement ou adressée par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas les sept jours qui suivent le premier jour d’indisponibilité.

Art 45:Le médecin doit aviser le centre de référence de la caisse de son congé annuel avant son départ en congé tout en désignant l’identité du médecin remplaçant conformément aux dispositions réglementaires et ce par lettre déposée directement ou adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, selon formulaire en annexe.

Art 46:Dans tous les cas, le médecin remplaçant est tenu de respecter les dispositions de la présente convention au même titre que le médecin conventionné remplacé.

La permanence des soins au niveau des services de médecine d’urgence

Art 47:les services de médecine d’urgence conventionnés sont tenus d’informer la caisse sans délai, de toute modification intervenant dans la liste des médecins assurant les gardes.

Chapitre 2 : la délivrance des soins

Section 1 : Dispositions générales:

La qualité des soins et la maîtrise des dépenses

Art 48:Etant partenaire au processus de qualité et de maîtrise du coût des soins, le médecin et la caisse oeuvrent à la réalisation des objectifs fixés à ce titre par les instances consultatives conventionnelles ou réglementaires.

Art 49:Le médecin adhérant à la présente convention s’engage à faire bénéficier ses malades des soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents conformément aux données actuelles de la science et aux « protocoles thérapeutiques ».

Art 50:A efficacité, qualité et sécurité égales, le médecin opte pour les soins et les médicaments les moins coûteux.

Art 51:Le médecin s’engage à respecter, dans ses prescriptions de médicaments, les indications médicales pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché a été délivrée par le Ministère chargé de la santé publique. Toutefois, quant le médecin juge que l’état de santé du malade nécessite la prescription d’un médicament en dehors des indications médicales prévues par l’AMM, il est tenu de le mentionner clairement et lisiblement sur l’ordonnance en apposant la mention « Hors AMM » ou « HAMM » devant la désignation du médicament en question, et d’aviser le bénéficiaire du caractère non remboursable de ces médicaments.

Art 52:Conscientes du rôle important que jouent les médicaments génériques dans la maîtrise des dépenses de médicaments, les parties signataires incitent les médecins à leur réserver une part importante dans le volume de leurs prescriptions médicamenteuses. En outre, elles manifestent leur soutien aux prescriptions des médicaments selon leur Dénomination Commune Internationale (DCI).

Les règles de dispensation des soins et de facturation des honoraires

Art 53:lorsque le médecin réalise des actes ambulatoires à visée thérapeutique ou diagnostique dans des établissements sanitaires privés et en dehors de toute hospitalisation du malade, il ne peut être facturé à ce dernier ou à la caisse que les honoraires découlant de l’application des cotations prévues dans la nomenclature et des honoraires conventionnels. Ainsi, hormis les honoraires du médecin conventionné, toute autre charge au titre desdits actes ne peut être opposée à la caisse ni au bénéficiaire.

Art 54:La rémunération des actes effectués par le médecin lors d’une hospitalisation classique ou de jour est comprise dans la rémunération de l’hospitalisation elle même et ce dans les conditions prévues à l’ARTICLE 85 de la présente convention.

Art 55:A l’exception de l’échographie pratiquée par le médecin spécialiste dans son cabinet, les actes d’imagerie médicale et de rééducation fonctionnelle ainsi que la radiothérapie sont inopposables à la Caisse lorsque le médecin qui les exécute en est lui même le prescripteur; il en est de même lorsque le médecin prescripteur (appartenant à l’une des spécialités sus citées) et le médecin exécutant l’acte relèvent de la même spécialité.

Art 56:Le médecin s’abstient de percevoir du bénéficiaire ou de facturer à la caisse des honoraires lorsqu’il reçoit ses malades dans le cadre de l’interprétation des résultats des explorations prescrites.

Art 57:En cas de visite à domicile, les frais supplémentaires rémunérant le déplacement du médecin sont exclusivement à la charge du bénéficiaire. Ainsi, le médecin perçoit de ce dernier la totalité de ces frais, indépendamment des modalités de paiement envisagées dans la présente convention.

Art 58:Dans toutes ses prescriptions, le médecin s’engage à respecter la liberté de du malade; de ce fait, il doit se limiter à la désignation de la prestation de soins indiquée sans faire référence à un professionnel de santé ou à une structure sanitaire donnée.

Section 2 : Règles spécifiques au parcours de soins coordonné

Au niveau du médecin de famille

Art 59:Le médecin de famille constitue, pour les bénéficiaires adhérant au parcours de soins coordonné, et sauf cas d’urgence, l’unique porte d’accès aux soins couverts par le régime d’assurance maladie. De ce fait, il s’engage notamment, au titre des missions qui lui sont confiées en cette qualité, à:
* Fournir les soins primaires aux bénéficiaires inscrits auprès de son cabinet
* Orienter ses malades vers les soins secondaires appropriés lorsque leur état de santé l’exige
* veiller à la coordination des soins entre les divers intervenants dans tout processus de soins concernant ses malades
* mettre à la disposition des confrères impliqués dans les processus de soins de ses malades les informations utiles permettant d’optimiser leur prise en charge et d’éviter les soins inutiles
* veiller à la mise à jour des informations contenues dans le « dossier santé » personnel et y intégrer périodiquement une synthèse des informations transmises par les différents intervenants.

Art 60:Le médecin de famille se porte responsable de la continuité des soins, vis à vis des bénéficiaires inscrits auprès de son cabinet, aussi bien en période d’activité normale que durant les périodes d’absence exceptionnelle ou de congé annuel et ce, en se conformant aux règles et mécanismes définis dans la présente convention.

Au niveau du médecin consulté sur prescription du médecin de famille

Art 61:Tout médecin conventionné consulté par un malade sur prescription de son médecin de famille est tenu de mentionner sur le « dossier santé » personnel du malade ou, le cas échéant, dans une lettre de liaison destinée au médecin de famille, les résultats de ses examens ainsi que les médicaments, les explorations et les actes prescrits ou effectués.

Section 3: Règles spécifiques aux malades atteints d’une APCI

Art 62:Le médecin qui prend en charge un bénéficiaire atteint d’une APCI est tenu de lui délivrer les soins rentrant dans le cadre de l’affection en question en se référai aux protocoles thérapeutiques mentionnés à l’ARTICLE 10.

Art 63:Tout médecin consulté par un malade atteint d’une APCI est tenu de mentionner sur son « dossier santé » personnel, les résultats de ses examens ainsi que les médicaments, les explorations et les actes prescrits ou effectués par ses soins.

Art 64:Lorsque le bénéficiaire atteint d’une APCI est dispensé de l’avance des frais (tiers payant), son « médecin traitant » est tenu de lui appliquer les dispositions spécifiques aux APCI, au titre des soins en rapport avec l’affection en question et dispensés conformément aux « protocoles thérapeutiques ».
En outre, pour les soins qui ne sont pas en rapport avec l’APCI le médecin traitant applique les dispositions relatives aux maladies ordinaires.

Section 4 : Règles spécifiques aux soins dispensés par les services de médecine d’urgence

Art 65:Les soins dispensés ou prescrits par les médecins dans les services de médecine d’urgence conventionnés, ne sont opposables à la caisse que si la nature de l’affection en question justifie le recours à des soins urgents.

Art 66:Tout en respectant les conditions prévues à l’ARTICLE 65, les soins et les prescriptions effectués par les médecins dans les services de médecine d’urgence doivent, dans le cadre de l’exercice conventionnel, se limiter strictement à la prise en charge de l’affection ayant justifié le recours aux soins urgents.

Chapitre 3 : La rédaction des prescriptions médicales et des documents relatifs à la couverture des frais de soins

Section 1 : dispositions communes

Art 67:Dans le respect des règles déontologiques et notamment du secret médical, le médecin veille à l’exhaustivité des informations qu’il communique à la caisse en vue de faire valoir ses droits ou ceux de ses malades.

Art 68:Le médecin veille à la clarté des prescriptions médicales et de tout document destiné à faire valoir ses droits ou ceux de ses malades auprès de la caisse.
Il s’engage en outre au stricte usage des formulaires destinés à l’assurance maladie dans les conditions et selon les règles qui leurs sont prévues. Il s’abstient notamment de remplir lesdits formulaires lorsqu’il examine des bénéficiaires dans le cadre de l’exercice mentionné à l’ARTICLE 2.

Art 69:Toute ordonnance relative à la prescription de médicaments, d’analyse ou d’actes diagnostics ou thérapeutiques est délivrée au bénéficiaire par le médecin prescripteur en double exemplaire. L’original de l’ordonnance est destiné à faire valoir les droits auprès de la caisse; il est ainsi gardé par le bénéficiaire en cas de remboursement sinon par l’exécuteur de l’ordonnance en cas de tiers payant.
La copie de l’ordonnance qui porte la mention « DUPLICATA » est conservée par le bénéficiaire.

Art 70:L’ordonnance médicale doit comporter, outre les mentions prévues par la réglementation en vigueur, le numéro d’identification du médecin prescripteur conventionné (code attribué par la caisse) ainsi que l’identifiant unique du malade et sa qualité, selon les modalités précisées en annexe.

Art 71:L’ordonnance porte toujours la date de son établissement.

Section 2 : Règles spécifiques à la rédaction des prescriptions médicales

La prescription de soins pour les bénéficiaires atteints d’une APCI
Art 72:Pour les bénéficiaires atteints d’APCI, la prescription des soins (médicaments, analyses, bilans radiologiques, actes médicaux) doit être rédigée sur un formulaire spécifique appelé « ordonnance bizone » comportant deux parties:
* une partie destinée à la prescription des soins en rapport avec l’APCI
* une partie réservée à la prescription éventuelle d’autres soins en rapport avec des maladies intercurrentes.

La caisse met à la disposition des médecins conventionnés et à leur demande, un ordonnancier bizone selon le modèle joint en annexe.
L’ordonnance bizone comporte outre les mentions prévues à l’ARTICLE 70, le code de la (ou des) APCI pour laquelle (pour lesquelles) les soins ont été prescrits.

Art 73:l ne peut être fait usage des ordonnances bizone pour une prescription de soins exclusivement en rapport avec une maladie intercurrente, y compris pour les bénéficiaires atteints d’APCI.

La prescription de médicaments

Art 74:Dans ses prescriptions de médicaments au profit des bénéficiaires, le médecin conventionné observe les dispositions réglementaires et déontologiques relatives aux ordonnances médicamenteuses.

Art 75:Le médecin précise sur l’ordonnance et pour chaque médicament, la quantité journalière exprimée en unités ainsi que la durée globale du traitement qui ne peut excéder trois mois.
Toutefois, lorsque la durée du traitement dépasse un mois la prescription de médicaments est portée sur plus d’une ordonnance couvrant chacune une durée maximale d’un mois.

Art 76:Lorsque le médicament prescrit est soumis à l’accord préalable de la caisse, le médecin est tenu de remplir le formulaire spécifique prévu à cet effet et de le remettre au malade accompagné d’un rapport médical circonstancié sous pli confidentiel et des pièces justificatives nécessaires.

Les autres règles spécifiques

Prescriptions d’actes de soins

Art 77:Toute prescription d’acte de soins doit comporter le libellé de l’acte conformément à la nomenclature générale des actes professionnels.

Art 78:Sauf cas d’urgence, toute prescription d’acte de soins doit être établie préalablement à la réalisation de l’acte en question.

Prescriptions d’appareillage

Art 79:Les prescriptions d’appareillages doivent être rédigées sur les formulaires destinés à cet effet et comporter le(s) code(s) des appareillages indiqués, conformément à la nomenclature prévue par le régime de base.

Prescriptions d’arrêt de travail

Art 80:Toute prescription d’arrêt de travail dans le cadre de l’assurance maladie, pour maladie ou maternité, doit être rédigée sur le formulaire destiné à cet effet en veillant à mentionner toutes les informations indiquées sur ledit formulaire.

Section 3 : Règles spécifiques à la rédaction des mémoires d’honoraires

Art 81:Les mémoires d’honoraires sont établis, selon les modalités de paiement du médecin et dans les conditions prévues par la présente convention, comme suit:
* cas de paiement direct par le bénéficiaire le médecin indique sur la feuille de soins les honoraires perçus ainsi que la nature des actes effectués en mentionnant leur code conformément à la nomenclature générale des actes professionnels.
* cas de tiers payant (paiement par la caisse : le médecin indique ses honoraires conformément aux règles prévues à l’ARTICLE-87 ; il est tenu de mentionner le code de chaque acte effectué, les montants des honoraires dus par la caisse ainsi que le montant du ticket modérateur perçu du bénéficiaire.

Chapitre 4 : Les modes de transmission et d’échange des données

Art 82:Les parties signataires se fixent pour objectif à réaliser au cours de l’application de la présente convention la mise en place d’un système d’information permettant l’échange électronique des données entre la caisse et les médecins conventionnés.

Art 83:Les conditions de mise en place et d’exploitation du système d’information prévu à l’ARTICLE 82 ainsi que les obligations de chaque partie dans sa mise en oeuvre seront fixées par avenant à la présente convention.

Titre VI: La remuneration des medecins

Chapitre1 : Les modes de rémunération des médecins

Art 84:Pour tous les soins ambulatoires (consultations, visites et actes) qu’il dispense aux bénéficiaires en respect des termes de la présente convention, le médecin est rémunéré à l’acte et dans la limite des honoraires annexés à la présente convention.

Art 85:Pour les actes qu’il effectue à un bénéficiaire lors d’une hospitalisation classique ou de jour dans un établissement sanitaire, le médecin (ou l’équipe médicale) est rémunéré(e) dans le cadre des forfaits réservés à l’hospitalisation conformément à l’accord relatif à chaque type d’hospitalisation, établi entre la caisse et les syndicats des établissements sanitaires privés, des médecins libéraux et des biologistes ; toutefois ladite rémunération est servie directement par la caisse au médecin conventionné concerné.

Chapitre 2 : Les modalités de paiement des médecins

Section 1: Le paiement direct par le bénéficiaire (système de remboursement)

Art 86:Dans le cadre du système de remboursement des frais de soins, le médecin consulté perçoit l’intégralité de ses honoraires en application des honoraires conventionnels, du bénéficiaire qui se fait rembourser ultérieurement par la caisse.

Section 2 : Le paiement direct par la caisse (système de tiers payant)

Art 87:Dans le cadre du tiers payant, la caisse procède au paiement direct des médecins conformément aux honoraires conventionnels, aux taux de prise en charge et dans la limite du plafond annuel fixé par la réglementation en vigueur pour chaque assuré social.

Art 88:Dans le cadre du tiers payant, l’assuré social est tenu de verser directement au médecin le montant du ticket modérateur à sa charge en application des taux de prise en charge fixés par le régime de base.
Les montants payés par l’assuré social sous forme de ticket modérateur sont déduits des sommes dues au médecin par la caisse en application des honoraires conventionnels.

Art 89:Par dérogation au principe du plafonnement des frais des soins ambulatoires énoncé à l’ARTICLE 7, les frais de même nature associés à une affection classée parmi la liste des APCI sont exclus du plafond.

Art 90:La caisse mettra en place les outils et les procédures de nature à établir le droit des bénéficiaires à disposer des prestations sanitaires et à garantir que l’assuré social n’a pas dépassé le plafond de prise en charge des soins.

Art 91:En vue de se faire payer, le médecin doit déposer auprès du « centre de référence » une note d’honoraires selon modèle fourni par la caisse relative aux actes effectués aux bénéficiaires et mentionnant notamment pour chacun d’eux:
* la date de dispensation des soins
* l’identifiant unique de l’assuré
* l’identité du bénéficiaire et sa qualité
* la nature et le code de chaque acte effectué
* le montant du ticket modérateur perçu
* le montant à la charge de la caisse
* la période couverte par la note
Le médecin indique également dans la note d’honoraires le montant global facturé à la caisse écrit en

Art 92:Lorsque le médecin spécialiste dispense des soins dans le cadre du parcours de soins coordonné, il joint à la note d’honoraires pour chacun des bénéficiaires concernés, la note d’orientation rédigée par leur médecin de famille.

Art 93:La note d’honoraires est transmise au « centre de référence », directement, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé dont il sera convenu.
La note d’honoraires ne peut en aucun cas comporter des actes effectués en dehors de la période qu’elle couvre.
Par ailleurs, la période couverte par une note d’honoraires ne doit pas faire l’objet, même partiellement, d’une note d’honoraires antérieure.

Art 94:La caisse procède au paiement du médecin dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de la note d’honoraires et ce par virement bancaire ou postal au compte indiqué dans le dossier d’adhésion.

Art 95:Dans les 30 jours qui suivent la réception de chaque note d’honoraires, la caisse adresse au médecin concerné une lettre d’information précisant notamment le montant, la date et la référence du virement effectué à son profit ainsi qu’une note explicative des prestations payées ou éventuellement contestées.

Art 96:En cas de non paiement du médecin après le délai de 30 jours qui suit la réception de sa note d’honoraires et sur sa demande, la caisse procède dans les 48 heures qui suivent, au paiement d’une avance de 8o% du montant total de ladite note d’honoraires.

Art 97:Se considérant lésé suite à un non paiement total ou partiel de sa note d’honoraires, le médecin peut demander le réexamen de son dossier auprès du centre de référence de la caisse

Chapitre 3 : Les honoraires conventionnels

Art 98:Les honoraires conventionnels des consultations et des actes effectués par les médecins dans le cadre de la présente convention sont définis dans son annexe.
Ces honoraires sont opposables aux parties aussi bien en cas de paiement direct du médecin par le bénéficiaire qu’en cas de tiers payant.

Art 99:Le médecin n’est, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, autorisé à pratiquer vis à vis des bénéficiaires de l’assurance maladie des honoraires supérieurs aux honoraires conventionnels définis à l’ARTICLE 98 de cette convention. Tout dépassement desdits honoraires est passible des mesures et sanctions prévues par la présente convention.

Titre VII : Le contrôle médical

Art 100:Les parties signataires conviennent que le contrôle médical s’effectue sur la base des dispositions réglementaires et des références médicales désignées dans l’ARTICLE 49 de la présente convention et le cas échéant, sur la base des normes, des protocoles thérapeutiques élaborées sous l’égide du Ministère chargé de la santé publique et des références médicales communément admises.

Art 101:Lors de l’exercice des missions qui leurs sont confiées en vertu de la réglementation en vigueur et notamment du décret N° 2005-3031 du 21 novembre 2005, relatif aux modalités et aux procédures du contrôle médical, les médecins conseils veillent, dans le respect des dispositions prévues par le code de déontologie médicale et des devoirs de confraternité, à l’établissement de relations de partenariat avec leurs confrères les médecins conventionnés.

Art 102:Dans le cadre des missions qui leurs sont confiées et en respect de la réglementation en vigueur et des dispositions de la présente convention, les médecins conseils observent avec rigueur les mesures à même de faciliter l’accès des bénéficiaires aux soins médicaux dispensés par les médecins conventionnés.
Pour sa part, le médecin conventionné contribue à la réalisation de cet objectif en communiquant au médecin conseil, tous les renseignements et les documents relatifs aux prestations de soins en questions et qui lui sont nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

Art 103:Le médecin conventionné s’interdit toute attitude ou pratique contraire aux dispositions réglementaires de nature à entraver l’activité du médecin conseil.

Art 104:Sauf manquement grave aux dispositions réglementaires ou conventionnelles, le médecin conseil et le médecin conventionné doivent, en cas de litige ou de divergence de leur point de vue, privilégier les solutions concertées et les règlements à l’amiable préalablement aux voies de recours prévues par les dispositions réglementaires et conventionnelles.

Art 105:Les médecins conseils, s’engagent à apporter à leurs confrères conventionnés toute information utile à l’exercice conventionnel de leur profession et notamment celles relatives à la réglementation dans le domaine sanitaire et social.

Titre VIII : Le suivi de la relation conventionnelle et le réglement des litiges

Art 106:Conformément au décret n° 2005-3154 du 12 décembre 2005 relatif aux modalités et procédures de conclusion et d’adhésion aux conventions régissant les rapports entre les prestataires de soins et la caisse, cette dernière est habilitée à prendre, à l’encontre du médecin qui ne respecte pas les dispositions de la présente convention, toutes les mesures de nature à conserver ses droits. Ces mesures varient selon la nature et la gravité de l’infraction commise comme indiqué dans l’ARTICLE 110 de cette convention.

Art 107:Les parties contractantes s’engagent à respecter mutuellement les obligations découlant de la présente convention. A cet effet, elles conviennent de l’instauration de commissions paritaires régionales chargées, selon leur domaine de compétence, du suivi des différents aspects de la convention et de statuer sur les litiges qui pourraient survenir entre les parties contractantes.

Art 108:Le médecin qui se considère lésé par une décision prise à son encontre par la caisse, dispose du droit de recours devant la commission paritaire régionale territorialement compétente ou le cas échéant devant la commission sectorielle nationale conformément aux conditions et aux modalités prévues par le décret régissant les relations conventionnelles et celles énumérées dans le chapitre 3 du présent titre.

Art 109:En sus du recours aux commissions régionales et à la commission nationale, les parties contractantes admettent la possibilité de recourir à l’arbitrage dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par avenant à cette convention.

Chapitre 1 : Les prérogatives de la caisse

Art 110:La caisse peut prendre à l’encontre du médecin qui fait défaut à ses obligations conventionnelles une ou plus des mesures suivantes:
* Le rappel à l’ordre par écrit indiquant le manquement du médecin et l’invitant à le corriger.
* La suspension du paiement du médecin dans la limite du coût de la prestation objet du litige et la notification de cette mesure à l’intéressé dans un délai de 15 jours.

Chapitre 2 : Le droit de recours du médecin

Art 111:En vue de favoriser la résolution amiable des litiges survenant entre les parties contractantes, le médecin dispose du droit de recours devant la commission paritaire régionale territorialement compétente.

Art 112:Le médecin qui se considère lésé par la décision prise à son encontre par la caisse, peut saisir la commission paritaire régionale en vue de réexaminer la dite décision et ce par demande écrite au nom du président de la commission et adressée au centre régional où siège celle dernière.

Art 113:Après recours devant la commission paritaire régionale, le médecin pourrait demander l’examen de la décision devant la commission sectorielle nationale par lettre recommandée adressée au nom de son président.

Chapitre 3 : Les commissions paritaires régionales (CPR)

Art 114:Il est institué cinq commissions paritaires régionales dans les régions de Tunis, Sfax, Sousse, Gabes et Béja, chargées de résoudre les litiges qui pourraient naître entre la Caisse et les médecins conventionnés. Ces commissions constituent un premier recours avant l’éventuelle soumission du litige à la commission nationale.
Les parties peuvent convenir par avenant de l’extension de ces commissions.

Art 115:Sans compromettre l’obligation des commissions régionales d’explorer toutes les voies d’arrangement à l’amiable entre les parties au litige, les décisions de ces commissions revêtent un aspect purement consultatif.

Mission et composition

Art 116:Les commissions paritaires régionales constituent un premier niveau de recours aux parties ayant pour objectif l’instauration d’un espace de dialogue, d’échange et de rapprochement des points de vue des parties. Leur mission consiste en la recherche d’une résolution amiable et consensuelle des litiges qui lui sont soumis.

Art 117:La composition des dites commissions régionales est fixée comme suit:
* Trois représentants du syndicat le plus représentatif des médecins libéraux, désignés par ledit syndicat
* Trois représentants de la caisse désignés par son président directeur général.
Chaque partie désigne pour chaque membre son suppléant.

Art 118:Chaque partie désigne ses membres représentants auprès de chacune des commissions paritaires régionales dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la convention et en informe l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Modalités de fonctionnement

Art 119:Chaque commission paritaire régionale est appelée à se réunir au moins une fois par mois. Toutefois, elle peut, en dehors de la périodicité indiquée, se réunir sur initiative de son président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire. La CPR siège au Centre Régional de la caisse du chef lieu du gouvernorat concerné (Tunis, Sfax, Sousse, Gabes et Béja) qui assure son secrétariat.

Art 120:La première réunion de la commission paritaire régionale se tient sur convocation du chef du centre régional de la caisse, lieu de son siège, dans le trimestre qui suit l’entrée en vigueur de la convention.

Art 121:La commission paritaire régionale désigne lors de sa première réunion et pour une période de six mois un président et un vice président parmi ses membres selon les règles suivantes:
* la présidence est fixée par alternance entre le syndicat et la caisse. Ainsi, deux présidents successifs ne peuvent appartenir à une même partie.
* Le président et le vice président désignés pour une même période ne peuvent appartenir à la même partie.

Art 122:En cas d’absence du président, le vice président assume la présidence de la réunion et en acquiert les prérogatives.

Art 123:La commission ne peut délibérer concernant un dossier inscrit pour la première fois à son ordre du jour qu’après réunion d’au moins quatre de ses membres. A défaut du quorum indiqué, l’examen du dossier en question est reporté à une deuxième réunion que la commission devrait tenir au 7 jour qui suit la date de la première réunion. Quant cette échéance ne coïncide pas avec un jour ouvrable, la date de la réunion est fixée au premier jour ouvrable qui y succède. Dans ce cas, la commission délibère légalement quelque soit le nombre des présents lors de cette deuxième réunion.

Art 124:L’ordre de jour des réunions de la commission est arrêté par son président qui doit y inscrire, en fonction de leur priorité, les problématiques qui lui sont formulées par écrit par la caisse ou par l’un des médecins conventionnés.

Art 125:Exception faite aux réunions reportées pour défaut de quorum tels que prévu dans l’ARTICLE 123 de la présente convention, le président de la commission est tenu d’informer ses membres de chaque réunion programmée avant au moins 7 jours de la date qui lui est prévue. La lettre d’information doit être accompagnée de l’ordre du jour de la réunion et d’une copie des dossiers qui y seront examinés.

Art 126:Le président de la commission saisi d’une requête est tenu d’informer le médecin concerné de la date d’examen de son dossier avant au moins 7 jours de la réunion de la commission. Il peut aussi et en cas de besoin le convoquer.

Art 127:Tout en observant le caractère prioritaire des dossiers inscrits à son ordre du jour, la commission dispose d’un délai maximal de 45 jours pour l’examen de toute requête lui parvenant et ce à compter de la date de sa réception.

Art 128:Durant l’exercice de la mission qui lui est attribuée et en vue de rationaliser ses décisions, la commission peut en cas de besoins, procéder aux investigations et aux travaux d’expertise qu’elle juge nécessaires.

Art 129:Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Titre IX: La formation médicale conventionnelle

Art 131:Considérant la Formation Médicale Continue (FMC) comme outil fondamental de la qualité des soins ainsi que de la maîtrise médicalisée des dépenses qui en découlent, les parties signataires s’engagent à la promouvoir dans le cadre conventionnel.

Art 132:Les parties fixent d’un commun accord les thèmes, les modalités pratiques ainsi que la contribution de chacune d’elles dans les actions de FMC qu’elles conviennent d’entreprendre.

Art 133:Le syndicat incite les médecins conventionnés à participer aux actions de FMC selon les modalités et la périodicité fixées d’un commun accord.

Titre X : l’exercice conventionnel et les régimes complementaires

Art 134:Dans le but de permettre aux assurés de bénéficier de toute forme de couverture maladie complémen-taire conforme à la réglementation en vigueur, les parties signataires s’engagent à étudier et envisager les mesures éventuelles qui pourraient être, à cet effet, fixées par avenant.

Titre XI : Dispositions transitoires

Art 135:En attendant la mise en place des mesures nécessaires à la coordination des soins, l’assuré non inscrit au parcours de soins coordonné bénéficie, dés l’entrée en vigueur de la présente convention, de la couverture des soins dans le secteur libéral conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux termes applicables de cette convention.

Art 136:Les dispositions de l’ARTICLE 96 ne sont applicables qu’à partir du deuxième semestre qui suit l’entrée en vigueur de la présente convention.

Titre XIl : revision de la convention et procedures de renonciation

Chapitre 1: Durée de la convention et procédure de sa révision

Art 137:La présente convention est conclue pour une durée de six ans à compter de la date de la publication de l’arrêté de son approbation par le Ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est reconduite tacitement pour une période de même durée sauf dénonciation, au moins six mois avant sa date d’échéance par l’une des parties signataires.
La dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception destinée à l’autre partie dont une copie est adressée au Ministre chargé de la sécurité sociale pour information.

Art 138:En cas de non accord sur la reconduction de la convention pour la période énoncée à l’ARTICLE 137, les parties conviennent de sa reconduction pour une période minimale d’une année à compter de sa date d’échéance.

Art 139:L’annexe fixant les honoraires conventionnels précise en outre la périodicité et les critères de leur révision.

Chapitre 2 : Procédure de résiliation, de renonciation et de ré adhésion à la convention

Section 1 : L’interdiction de l’exercice de la médecine

Art 140:Toute sanction prononcée par une instance ordinale ou juridictionnelle à l’encontre d’un médecin conventionné, portant interdiction d’exercice temporaire ou définitive, entraîne systématiquement la suspension des engagements conventionnels de la caisse vis à vis du médecin concerné et ce dans les mêmes conditions que celles de ladite sanction.

Section 2 : La renonciation et la ré adhésion

Art 141:Tout médecin peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse, à renoncer à son conventionnement. La décision du médecin prend effet le 91 jour à compter de la réception de la lettre par la caisse.

Art 142:Le médecin qui a mis fin à son adhésion à la présente convention demeure responsable, vis à vis de la caisse et des bénéficiaires, de ses manquements c antérieurs même ceux révélés après cessation de l’adhésion. Dans ces conditions, les dispositions de la présente convention, notamment celles relatives au contentieux et au règlement des litiges, demeurent applicables au médecin en question au titre de son exercice conventionnel antérieur.
En outre, vis-à-vis du médecin qui a mis fin à son adhésion à la présente convention la caisse est tenue de respecter ses obligations conventionnelles et ce au titre de exercice conventionnel du médecin concerné antérieur à sa cessation d’adhésion.

Art 143:Un médecin ayant demandé et mis fin à son adhésion ne peut adhérer de nouveau à la convention qu’après règlement des éventuels litiges associés à son exercice conventionnel antérieure et exécution des éventuelles sanctions prises à son encontre par la caisse ou par les instances conventionnelles ou juridictionnelles.
Tout en observant les dispositions de l’alinéa premier du présent ARTICLE, l’adhésion après renonciation, ne peut être faite qu’après une année au moins de la date d’effet de la renonciation et obéit aux mêmes règles de l’adhésion initiale.

 

 

*Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un regime d’assurance-maladie
Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputés dans sa séance du 28 juillet 2004.
JORT n° 63 du 6 aout 2004 – Page 2228 à 2230 Au nom du peuple, La chambre des députes ayant adopte Le Président de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: (Cliquer ici)

 

CNAM: TEXTES LOIS – DECRETS :

Loi n° 2004-71 du 2 aout 2004, portant institution d’un regime d’assurance-maladie
Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 28 juillet 2004.
JORT n° 63 du 6 aout 2004 – Page 2228 à 2230 Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

Titre I: DISPOSITIONS GENERALES

Titre II: LE REGIME DE BASE D’ASSURANCE MALADIE

Titre III: LES REGIMES COMPLEMENTAIRES D’ASSURANCE MALADIE

Titre IV: LE CONSEIL NATIONAL DE L’ASSURANCE MALADIE

Titre V: LES ACTIONS EN RESPONSABILITE ET EN NULLITE

Titre VI: LES SANCTIONS

Titre VII: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


 

Titre I: DISPOSITIONS GENERALES

Art 1: Il est institué un régime d’assurance-maladie, au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit, fondé sur les principes de la solidarité et l’égalité des droits dans le cadre d’un système sanitaire complémentaire qui englobe les prestations servies dans les secteurs public et privé de la santé.
Art 2:Le régime d’assurance-maladie mentionné à l’article premier de la présente loi comporte un régime de base obligatoire et des régimes complémentaires facultatifs.
Art 3: Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale. Les étapes d’application de la présente loi pour les différentes catégories d’assurés sont fixées par décret.
Art 4: Bénéficient du régime d’assurance-maladie prévu par la présente loi les personnes suivantes :
* l’assure social
* le conjoint non divorcé et ne bénéficiant pas au titre de son activité d’une couverture légale obligatoire contre la maladie
* les descendants de l’assuré social à charge indiqués ci-dessous :

  1. les enfants mineurs à condition de ne pas bénéficier d’une couverture légale obligatoire contre la maladie
  2. la fille quel que soit son âge tant que son obligation alimentaire n’incombe pas à son époux ou tant qu’elle ne dispose pas de source de revenu
  3. les enfants portant un handicap les rendant incapable d’exercer une activité rémunérée et qui ne bénéficient pas d’une couverture légale obligatoire contre la maladie au titre de leur activité

* les bénéficiaires d’une pension de survivants en vertu d’un régime légal de sécurité sociale et qui n’ont pas de couverture légale obligatoire contre la maladie au titre de leur activité
* les ascendants à charge à condition qu’ils ne soient pas soumis à titre principal à une couverture légale obligatoire contre la maladie.

Titre II: LE REGIME DE BASE D’ASSURANCE MALADIE

Chapitre I : Le contenu du régime de base

Art 5:Le régime de base garantit la prise en charge des frais des prestations de soins prodigués dans les secteurs public et privé et qui sont nécessaires pour la sauvegarde de la santé des personnes mentionnées à l’article 4 de la présente loi, à l’exception des frais occasionnés suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qui demeurent soumis à la législation vigueur. Pour bénéficier des prestations fournies dans le cadre du régime de base, l’assuré social doit être affilié et déclaré à l’un des régimes mentionnés à l’article 3 de la présente loi.
Les modalités de prise en charge, ses procédures et ses taux sont fixés par décret.
Art 6:Sont fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique, les listes des spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des médicaments, de l’appareillage et des frais de transport sanitaire qui sont pris en charge par le régime de base et le cas échéant, leurs tarifs de référence.
Ledit arrêté fixe la liste des prestations qui nécessitent l’accord préalable.

Chapitre II : La gestion du régime de base

Art 7:Il est créé un établissement public non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, nommé « la Caisse Nationale d’Assurance Maladie », désignée ci-après la caisse et soumise à la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’organisation administrative et financière de la caisse et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
Art 8:Outre la gestion du régime d’assurance-maladie prévu par la présente loi, les missions de la caisse portent sur :
* la gestion des régimes légaux de réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les secteurs public et privé
* la gestion des autres régimes légaux d’assurance-maladie prévus par la législation en vigueur
* l’octroi des indemnités de maladie et de couche qui sont prévues par les régimes de sécurité sociale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art 9:Sont intégrés d’office à la caisse, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la limite des besoins de son fonctionnement, les agents de la caisse nationale de sécurité sociale et de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale exerçant dans les divers services.
Les agents concernés restent soumis au statut particulier des organismes de sécurité sociale.

Art 10:Sont transférés à la caisse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des Domaines de l’État et des finances, les biens et les réserves financières afférents aux régimes qu’elle est chargée de gérer.
En cas de dissolution de la caisse, ses biens et droits feront retour à l’État qui exécutera ses engagements conformément à la législation en vigueur.

Chapitre III : L’organisation des relations entre les fournisseurs des prestations de soins et la caisse nationale d’assurance-maladie

Art 11:Les relations entre les fournisseurs des prestations de soins et la caisse sont régies par une convention cadre et des conventions sectorielles qui sont conclues entre ladite caisse et les représentants de ces fournisseurs.
Les conventions déterminent en particulier les domaines suivants :
* les obligations des parties contractantes
* les tarifs de référence des prestations de soins
* les outils de maîtrise des dépenses de santé
* les outils de garantie de la qualité des services
* les procédures et les modes de payement des fournisseurs des prestations de soins
* les mécanismes de résolution des litiges
Les modalités, les procédures de conclusion, ainsi que l’adhésion aux dites conventions sont fixées par décret.

Art 12:Les conventions citées à l’article précédent sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les textes des conventions et les arrêtés d’approbation sont publiés au journal officiel de la République Tunisienne.

Art 13:Afin de garantir la continuité des soins, le ministre chargé de la sécurité sociale peut déterminer, le cas échéant, des mécanismes de prise en charge par la caisse au profit des assurés des prestations de soins qui leur sont prodiguées par les fournisseurs des dites prestations.

Chapitre IV : Le financement du régime de base de l’assurance-maladie

Art 14:Les ressources du régime de base d’assurance-maladie prévu par la présente loi sont constituées des éléments suivants:
* les cotisations prévues par la présente loi
* les pénalités pour le non-payement des cotisations dans les délais légaux
* les revenus des placements et valorisations des fonds du régime prévu par la présente loi
* les dons et legs et toutes autres ressources accordées au titre de ce régime en vertu d’un texte législatif ou réglementaire

Art 15:Le taux de cotisation au titre du régime de base est fixe à 6,75 % du salaire ou du revenu.
Ce taux est réparti entre l’assuré qui a la qualité de salarié sur la base de 4 % à la charge de l’employeur et 2,75 % à la charge du salarié. L’assuré social travaillant pour son propre compte supporte la totalité du taux de cotisation.
Le taux de cotisation supporté par le bénéficiaire d’une pension est fixé à 4%.
L’assiette de cotisation ainsi que les différentes étapes de son application sont fixées par décret.

Art 16:La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale de sécurité sociale, chacune en ce qui la concerne, et conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur, procèdent au recouvrement des cotisations fixées à l’article 15 de la présente loi ainsi que les cotisations dues aux titres des régimes et des prestations prévues à l’article 8 de la présente loi et à leur transfert à la caisse selon les modalités et les procédures qui sont fixées par une convention conclue entre les caisses concernées.

Chapitre V : Le contrôle médical

Art 17:Le contrôle médical est confié à des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens conseils auprès de la caisse, chargés essentiellement des missions suivantes :
* le suivi et le contrôle de la qualité des services rendus par les fournisseurs des prestations de soins et l’observation de leur accommodement avec l’état de santé du bénéficiaire
* la coordination entre les différents intervenants en vue de garantir une prise en charge adéquate des prestations de soins fournies aux assurés sociaux et à leurs ayants droit
* le suivi de l’évolution des dépenses de santé
* l’émission d’avis concernant la prise en charge des prestations de soins soumises à accord préalable
Les modalités et procédures d’exercice de ces missions sont fixées par décret.

Art 18:Sous réserve du respect des principes déontologiques et de la législation en vigueur, les médecins-conseils et les médecins dentistes conseils peuvent à l’occasion de l’exercice de leurs missions :
* convoquer le bénéficiaire des prestations de soins et le soumettre au diagnostic ou le cas échéant à l’expertise
* obtenir tous les renseignements se rattachant à l’état de santé du bénéficiaire
* accéder au dossier médical du bénéficiaire
* demander des éclaircissements aux fournisseurs des prestations de soins concernant l’état de santé du bénéficiaire
* visiter les structures sanitaires pour constater les conditions de prise en charge des bénéficiaires

Titre III: LES REGIMES COMPLEMENTAIRES D’ASSURANCE MALADIE

Art 19:Les prestations de soins qui ne rentrent pas dans le cadre du régime de base de l’assurance-maladie, ainsi que la partie des dépenses non-prise en charge par ce régime peuvent être couvertes par des régimes complémentaires facultatifs.
Art 20:La gestion des régimes complémentaires est confiée aux sociétés d’assurances et aux sociétés mutualistes créées conformément à la législation en vigueur.
La caisse peut en cas de besoin et à titre exceptionnel assurer la gestion d’un régime complémentaire, sur la base d’un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des finances.

Titre IV: LE CONSEIL NATIONAL DE L’ASSURANCE MALADIE

Art 21:Il est créé un conseil national de l’assurance-maladie chargé du suivi et de l’évaluation du fonctionnement du régime de l’assurance-maladie prévu par la présente loi et de proposer les orientations et les mécanismes à même de garantir son équilibre financier.
La composition du conseil, ses missions ainsi que les procédures de son organisation et les modes de son fonctionnement sont fixés par décret.

Art 22:La caisse est subrogée au bénéficiaire des prestations de soins dans son action contre le tiers responsable du dommage dans les limites des prestations octroyées à la victime.
En cas d’actions engagées contre le tiers responsable, la victime ou ses ayants droits doivent assigner en intervention la caisse conformément à la législation en vigueur.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre la victime et le tiers responsable ne peut être opposé à la caisse qu’autant que celle-ci a été légalement invitée à y participer.
La caisse peut, en cas du non-respect des dispositions des deux alinéas précédents, se retourner contre le bénéficiaire qui a reçu une indemnisation du tiers responsable pour remboursement des montants dont il a bénéficié dans les limites de ce qui a été dépensé.

Art 23:Est nul tout accord contraire aux dispositions de la présente loi.
Toute renonciation de la part des bénéficiaires de la présente loi aux droits et actions qui leurs y sont reconnus n’est pas opposable à la caisse.

Art 24:Les actions des bénéficiaires et des fournisseurs des prestations de soins contre la caisse sont prescrites après deux ans à partir de la date de la naissance du droit.
Les actions de la caisse contre les personnes à qui des avantages au titre de ce régime ont été octroyés indûment sont prescrites après deux ans. Le délai de prescription court à partir de la date du payement indu.
La prescription des autres actions notamment celles se rattachant aux cotisations est régie par les règles de droit commun et les dispositions régissant les organismes de sécurité sociale.

Titre V: LES ACTIONS EN RESPONSABILITE ET EN NULLITE

Art 22:La caisse est subrogée au bénéficiaire des prestations de soins dans son action contre le tiers responsable du dommage dans les limites des prestations octroyées à la victime.
En cas d’actions engagées contre le tiers responsable, la victime ou ses ayants droits doivent assigner en intervention la caisse conformément à la législation en vigueur.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre la victime et le tiers responsable ne peut être opposé à la caisse qu’autant que celle-ci a été légalement invitée à y participer.
La caisse peut, en cas du non-respect des dispositions des deux alinéas précédents, se retourner contre le bénéficiaire qui a reçu une indemnisation du tiers responsable pour remboursement des montants dont il a bénéficié dans les limites de ce qui a été dépensé.

Art 23:Est nul tout accord contraire aux dispositions de la présente loi.
Toute renonciation de la part des bénéficiaires de la présente loi aux droits et actions qui leurs y sont reconnus n’est pas opposable à la caisse.

Art 24:Les actions des bénéficiaires et des fournisseurs des prestations de soins contre la caisse sont prescrites après deux ans à partir de la date de la naissance du droit.
Les actions de la caisse contre les personnes à qui des avantages au titre de ce régime ont été octroyés indûment sont prescrites après deux ans. Le délai de prescription court à partir de la date du payement indu.
La prescription des autres actions notamment celles se rattachant aux cotisations est régie par les règles de droit commun et les dispositions régissant les organismes de sécurité sociale.

Titre VI: LES SANCTIONS

Art 25:Est puni d’une amende de 500 à 2000 dinars :
* toute personne qui obtient ou facilite l’obtention ou tente de le faire par le biais de l’escroquerie ou de la présentation de fausses déclarations, des prestations qui ne lui sont pas dues
* toute personne qui compère avec les bénéficiaires des dispositions de la présente loi afin d’obtenir des prestations indûment
* toute personne qui détourne les bénéficiaires des dispositions de la présente loi vers un établissement sanitaire, un cabinet médical, une pharmacie, un laboratoire ou vers toute autre structure sanitaire, par le biais de la contrainte, de la menace ou de l’excès de pouvoir ou par la présentation de promesses pécuniaires, ou qui tente de le faire.
* tout fournisseur de prestations de soins qui demande en se basant sur les dispositions de la présente loi une rémunération pour des actes professionnels non accomplis ou des produits non délivrés.

En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.
Les sanctions prévues par les dispositions de la présente loi n’empêchent pas l’application des sanctions pénales et administratives prévues par la législation en vigueur.
La caisse se réserve le droit de demander des dommages et intérêts au contrevenant dont le montant ne peut être inférieur aux montants qui ont été indûment payés.

Titre VII: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art 26:Restent en vigueur dans les limites de ce qui n’est pas compris dans le régime de base prévu dans la présente loi :
* les régimes légaux de remboursement des frais en vigueur à la date d’entrée en application de la présente loi conformément aux modalités fixées par décret
* les régimes gérés par les sociétés d’assurances et les sociétés mutualistes jusqu’à leur révision en vue de les accommoder avec les dispositions du titre III de la présente loi.

Art 27:Restent en vigueur les régimes spéciaux de prise en charge des prestations de soins prévus par les statuts particuliers de certaines catégories d’agents publics ou en application de dispositions légales ou réglementaires.

Art 28:À titre transitoire, les personnes qui ne sont pas couvertes par l’article 3 de la présente loi sont soumises aux régimes légaux de l’assurance-maladie qui sont en vigueur à la date de son entrée en application.

Art 29:Les dispositions du deuxième chapitre du titre II de la présente loi, sont applicables dès la date de sa promulgation ; le reste de ses dispositions entre en vigueur à partir du 1er juillet 2005, date à laquelle sont abrogées toutes les dispositions contraires, en prenant en considération les dispositions de ses articles 26, 27 et 28.
Sont également abrogées les dispositions de la loi n° 86-86 du premier septembre 1986 portant réforme des structures de sécurité sociale.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.